Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 4608 (Retiré avant séance)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Pacquot, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Beaune, M. Becht, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bernaert, M. Bordat, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, Mme Colomb-Pitollat, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme de Montchalin, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Dussopt, M. Emmanuel, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Giraud, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Holroyd, M. Houlié, M. Husson, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, M. Le Vigoureux, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Véran, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Zulesi.

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Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22, sans avoir obtenu cette absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23, sans avoir obtenu cette autorisation unique, ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi reproduit, pour la méconnaissance du régime de protection des haies qu’il institue, le dispositif de répression prévu à l’article L. 173-1 du code pénal. Ce dispositif de répression, pensé notamment pour les infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit des peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende pouvant atteindre 100 000 euros. Ce dispositif de répression n’est donc pas suffisamment proportionné.

L’amendement vise à sanctionner la destruction de haie sans autorisation ou absence d’opposition à déclaration par des peines contraventionnelles proportionnées. L’article 131-13 du code pénal fixe le montant de l’amende à 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe et à 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

Il y aura lieu de prévoir en outre, en application de l’article 529 du code de procédure pénale et par décret en Conseil d’Etat, que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.

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